R-12, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
2. Le traitement de base comprend également:
1°  tout montant forfaitaire versé à un fonctionnaire, dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement, suite à une réaffectation, à une réorientation professionnelle, à une rétrogradation ou à un autre événement similaire, afin de compenser une diminution de son traitement de base antérieur;
2°  tout montant forfaitaire versé à un fonctionnaire, dans le cadre des mesures visant à lui garantir un pourcentage d’augmentation de son traitement de base lors des révisions périodiques de traitement;
3°  toute rémunération additionnelle versée à un fonctionnaire qui est un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ayant déjà atteint le maximum de l’échelle de traitement, suite à une formation postscolaire en soins infirmiers reconnue selon les dispositions de la convention collective de travail qui lui est applicable;
3.1°   toute rémunération additionnelle versée à un fonctionnaire dont le titre d’emploi requiert un diplôme de fins d’études collégiales (DEC) et est classé dans le groupe des techniciennes et techniciens (code 2000) prévu au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux» déposé le 15 décembre 2005 devant l’Assemblée nationale par le ministre de la Santé et des Services sociaux comme document sessionnel n° 2575-20051215, ayant déjà atteint le maximum de l’échelle de traitement, suite à une formation postscolaire requise et reconnue selon les dispositions de la convention collective de travail qui lui est applicable;
4°  le montant forfaitaire versé à un fonctionnaire, en application d’une entente concernant la prolongation des conventions collectives de travail venant à échéance le 30 juin 2002 ou en application de conditions de travail qui en découlent ou qui sont établies sur la base des mêmes paramètres, qui correspond à un pourcentage de son traitement de base.
C.T. 169292, a. 2; C.T. 174095, a. 1; C.T. 174095, a. 1; C.T. 177444, a. 1; C.T. 200523, a. 1; C.T. 204928, a. 3.